Les États membres veillent à ce que:
1) la détention des substances visées aux articles 2 et 3 soit restreinte aux personnes habilitées par la législation nationale conformément à l'article 68 de la directive 2001/82/CE, lors de leur importation, de leur fabrication, de leur stockage, de leur distribution, de leur vente ou de leur utilisation;
2) outre les contrôles prévus par les directives régissant la mise sur le marché des différents produits en question, les contrôles officiels prévus à l'article 11 de la directive 96/23/CE soient effectués par les autorités nationales compétentes sans avis préalable en vue de constater:
a) la détention ou la présence de substances interdites conformément aux articles 2 et 3, qui seraient destinés à l'administration à des animaux aux fins d'engraissement;
b) le traitement illégal des animaux;
c) le non-respect des délais d'attente prévus à l'article 6;
d) le non-respect des restrictions prévues aux articles 4, 5 pour l'utilisation de certaines substances ou produits;
3) la recherche:
a) de la présence des substances visées au point 1 dans les animaux et dans les eaux de boisson des animaux, ainsi que dans tous les lieux où sont élevés ou entretenus les animaux;
b) de la présence de résidus des substances précitées dans les animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques, ainsi que dans les tissus et produits animaux;
soit effectuée conformément aux dispositions des annexes III et IV de la directive 96/23/CE;
4) lorsque les contrôles prévus aux points 2 et 3:
a) révèlent la présence de substances ou produits dont l'usage ou la détention sont interdits ou la présence de résidus de substance dont l'administration relève d'un traitement illégal, ces substances ou produits soient placés sous séquestre, les animaux éventuellement traités ou leur viande devant être placés sous contrôle officiel jusqu'à ce que les sanctions nécessaires soient prises;
b) révèlent le non-respect des exigences prévues aux points 2 b) et 2 c), l'autorité compétente prenne les mesures appropriées, en fonction de la gravité de l'infraction constatée.