Directive 96/22/CE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/12/2008 (consolidation EUR-Lex 01996L0022-20081218, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/1996).

TexteDirective 96/22/CE
RattachementDirective 96/22/CE
VersionConsolidée au 18/12/2008 (CELEX 01996L0022-20081218)
Référencearticle 9 de la directive 96/22/CEEUR-Lex →

Sans préjudice de la directive 81/851/CEE, les entreprises qui achètent ou produisent des substances à effet thyréostatique, œstrogène, androgène ou gestagène ou des substances β-agonistes et les entreprises qui sont autorisées, à quelque titre que ce soit, à faire commerce desdites substances, ainsi que celles qui achètent ou produisent des produits pharmaceutiques et médicaments vétérinaires fabriqués à partir de ces substances, doivent tenir un registre sur lequel doivent être consignées, par ordre chronologique, les quantités produites ou acquises et celles cédées ou utilisées pour la production de produits pharmaceutiques et médicaments vétérinaires et les personnes à qui elles ont cédé ou acheté ces quantités.

Les renseignements visés au premier alinéa doivent être mis à la disposition de l'autorité compétente, sur sa demande, et, dans le cas de dossiers informatisés, sous forme imprimée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996L0022-20081218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).