Directive 96/53/CE · Article

Article 10 octies

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/08/2019 (consolidation EUR-Lex 01996L0053-20190814, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/07/1996).

TexteDirective 96/53/CE
RattachementDirective 96/53/CE
VersionConsolidée au 14/08/2019 (CELEX 01996L0053-20190814)
Référencearticle 10 octies de la directive 96/53/CEEUR-Lex →

Tous les deux ans, et au plus tard le 30 septembre de l'année suivant la période de deux ans concernée, les États membres transmettent à la Commission les informations nécessaires concernant:

a) le nombre de contrôles effectués pendant les deux années civiles précédentes; et

b) le nombre de véhicules ou d'ensembles de véhicules en surcharge qui ont été détectés.

Ces informations peuvent faire partie des informations présentées en application de l'article 17 du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil.

La Commission analyse les informations reçues au titre du présent article et intègre ladite analyse dans le rapport qui doit être transmis au Parlement européen et au Conseil en application du règlement (CE) no 561/2006.

Nota : (2)*Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996L0053-20190814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).