Les longueurs maximales fixées à l'annexe I, point 1.1, sous réserve, le cas échéant, de l'article 9 bis, paragraphe 1, et la distance maximale fixée à l'annexe I, point 1.6, peuvent être dépassées de 15 centimètres pour les véhicules ou les ensembles de véhicules effectuant un transport de conteneurs d'une longueur de 45 pieds ou de caisses mobiles d'une longueur de 45 pieds, vides ou chargés, pour autant que le transport routier du conteneur ou de la caisse mobile en question s'inscrive dans une opération de transport intermodal.
Directive 96/53/CE · Article
Article 10 quater
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/08/2019 (consolidation EUR-Lex 01996L0053-20190814, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/07/1996).
TexteDirective 96/53/CE
RattachementDirective 96/53/CE
VersionConsolidée au 14/08/2019 (CELEX 01996L0053-20190814)
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