Directive 96/53/CE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/08/2019 (consolidation EUR-Lex 01996L0053-20190814, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/07/1996).

TexteDirective 96/53/CE
RattachementDirective 96/53/CE
VersionConsolidée au 14/08/2019 (CELEX 01996L0053-20190814)
Référencearticle 6 de la directive 96/53/CEEUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les véhicules visés à l'article 1er et conformes à la présente directive, sont munis d'une des preuves visées aux points a), b) et c):

a) une combinaison des deux plaques suivantes:

— la «plaque de constructeur», établie et apposée conformément à la directive 76/114/CEE,

— la plaque relative aux dimensions conformes à l'annexe III, établie et apposée conformément à la directive 76/114/CEE;

b) une plaque unique établie et apposée conformément à la directive 76/114/CEE et contenant les informations des deux plaques mentionnées au point a);

c) un document unique délivré par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le véhicule est immatriculé ou mis en circulation. Ce document doit porter les mêmes rubriques et les mêmes informations que celles qui figurent sur les plaques mentionnées au point a). Il sera conservé à un endroit facilement accessible au contrôle et suffisamment protégé.

2. Lorsque les caractéristiques du véhicule ne correspondent plus à celles indiquées sur la preuve de conformité, l'État membre dans lequel le véhicule est immatriculé prend les mesures nécessaires pour assurer que la preuve de conformité est modifiée.

3. Les plaques et documents visés au paragraphe 1 sont reconnus par les États membres comme la preuve de la conformité des véhicules prévue par la présente directive.

4. Les véhicules munis d'une preuve de conformité peuvent être soumis:

— en ce qui concerne les normes communes concernant les poids, à des contrôles par sondage,

— en ce qui concerne les normes communes concernant les dimensions, uniquement à des contrôles en cas de suspicion de non-conformité à la présente directive.

5. La colonne centrale de la preuve de conformité relative aux poids indique, le cas échéant, les valeurs communautaires en matière de poids applicables au véhicule en question. Pour les véhicules visés à l'annexe I point 2.2.2. c), la mention «44 t» est inscrite entre parenthèses sous le poids maximal autorisé de l'ensemble de véhicules.

6. Chaque État membre peut décider, pour tout véhicule immatriculé ou mis en circulation sur son territoire, que les poids maximaux autorisés par sa législation nationale sont indiqués, dans la preuve de conformité, dans la colonne de gauche et que les poids techniquement admissibles sont indiqués dans la colonne de droite.

Nota : JO no L 24 du 30.1.1976, p. 1. Directive modifiée par la directive 78/507/CEE de la Commission (JO no L 155 du 13.6.1978, p. 31).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996L0053-20190814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).