| 1. | Dimensions maximales autorisées des véhicules visées à l'article 1er paragraphe 1 point a) |
| 1.1. | Longueur maximale: |
| — véhicule à moteur autre qu'un autobus | 12,00 m
| — remorque | 12,00 m
| — véhicule articulé | 16,50 m
| — train routier | 18,75 m
| — autobus articulé | 18,75 m
| — autobus à 2 essieux | 13,50 m
| — autobus ayant plus de 2 essieux | 15,00 m
| — autobus + remorque | 18,75 m
| 1.2. | Largeur maximale: |
| a) tous les véhicules, à l'exception de ceux visés au point b) | 2,55 m
| b) superstructures des véhicules conditionnés ou des conteneurs ou des caisses mobiles conditionnés transportés par des véhicules | 2,60 m
| 1.3. | Hauteur maximale (tout véhicule) | 4,00 m
| 1.4. | Sont comprises dans les dimensions indiquées aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 et 4.4 les superstructures amovibles et les pièces de cargaison standardisées telles que les conteneurs |
| 1.4 bis. | Dans le cas où un accessoire démontable, tel qu'un coffre à skis, est fixé sur un autobus, la longueur du véhicule, accessoire compris, ne doit pas dépasser la longueur maximale prévue au point 1.1 |
| 1.5. | Tout véhicule à moteur ou ensemble de véhicules en mouvement doit pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 m et d'un rayon intérieur de 5,30 m |
| 1.5 bis. |
Autres exigences applicables aux autobus
Le véhicule étant immobile, un plan vertical tangent au côté du véhicule et dirigé vers l'extérieur du cercle est établi par le marquage d'une ligne au sol. Dans le cas d'un autobus articulé, les deux parties rigides sont alignées sur le plan
Lorsque le véhicule entre, à partir d'une approche en ligne droite, dans la surface circulaire décrite au point 1.5, aucun de ses éléments ne peut déborder ce plan vertical de plus de 0,60 m
|
| 1.6. | Distance maximale entre l'axe du pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque | 12,00 m
| 1.7. | Distance maximale mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque | 15,65 m
| 1.8. | Distance maximale mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble | 16,40 m
| 2. | Poids maximal autorisé des véhicules (en tonnes) |
| 2.1. | Véhicules faisant partie d'un ensemble de véhicules |
| 2.1.1. | Remorque à 2 essieux | 18 t
| 2.1.2. | Remorques à 3 essieux | 24 t
| 2.2. | Ensemble de véhicules |
| 2.2.1. |
Trains routiers à 5 ou 6 essieux
En cas de combinaison de véhicules incluant des véhicules à carburant de substitution ou à émission nulle, le poids maximal autorisé prévu dans la présente section est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’utilisation du carburant de substitution ou l’absence d’émissions, dans la limite de 1 tonne et de 2 tonnes, respectivement.
|
| a) véhicule à moteur à 2 essieux avec remorque à 3 essieux | 40 t
| b) véhicule à moteur à 3 essieux avec remorque à 2 ou 3 essieux | 40 t
| 2.2.2. |
Véhicules articulés à 5 ou 6 essieux
En cas de combinaison de véhicules incluant des véhicules à carburant de substitution ou à émission nulle, le poids maximal autorisé prévu dans la présente section est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’utilisation du carburant de substitution ou l’absence d’émissions, dans la limite de 1 tonne et de 2 tonnes, respectivement.
|
| a) véhicule à moteur à 2 essieux avec semi- remorque à 3 essieux | 40 t
| b) véhicule à moteur à 3 essieux avec semi- remorque à 2 ou 3 essieux | 40 t
| c) véhicule à moteur à trois essieux avec semi-remorque à deux ou trois essieux transportant, en opérations de transport intermodal, un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles, jusqu’à une longueur totale maximale de 45 pieds | 44 tonnes
| d) véhicule à moteur à deux essieux avec semi-remorque à trois essieux transportant, en opérations de transport intermodal, un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu’à une longueur totale maximale de 45 pieds | 42 tonnes
| 2.2.3. |
Trains routiers à 4 essieux composés d'un véhicule à moteur à 2 essieux et d'une remorque à 2 essieux
En cas de combinaison de véhicules incluant des véhicules à carburant de substitution ou à émission nulle, le poids maximal autorisé prévu dans la présente section est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’utilisation du carburant de substitution ou l’absence d’émissions, dans la limite de 1 tonne et de 2 tonnes, respectivement.
| 36 t
| 2.2.4. |
Véhicules articulés à 4 essieux composés d'un véhicule à moteur à 2 essieux et d'une semi- remorque à 2 essieux, si l'écartement des essieux de la semi-remorque:
En cas de combinaison de véhicules incluant des véhicules à carburant de substitution ou à émission nulle, le poids maximal autorisé prévu dans la présente section est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’utilisation du carburant de substitution ou l’absence d’émissions, dans la limite de 1 tonne et de 2 tonnes, respectivement.
|
| 2.2.4.1. | est égal ou supérieur à 1,3 m et égal ou inférieur à 1,8 m | 36 t
| 2.2.4.2. | est supérieur à 1,8 m |
36 t
+ 2 t de tolérance lorsque le poids maximal autorisé du véhicule à moteur (18 t) et le poids maximal autorisé de l'essieu tandem de la semi-remorque (20 t) sont respectés et que l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes sur le plan communautaire selon la définition de l'annexe II
| 2.3. | Véhicules à moteur |
| 2.3.1. |
véhicules à moteur à deux essieux autres que les autobus: 18 tonnes
véhicules à moteur à deux essieux utilisant du carburant de substitution autres que les autobus: le poids maximal autorisé de 18 tonnes est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie de carburant de substitution avec un maximum d'une tonne
Véhicules à émission nulle: le poids maximal autorisé de 18 tonnes est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’absence d’émission, dans la limite de 2 tonnes.
| autobus à deux essieux: 19,5 tonnes
| 2.3.2. | véhicules à moteur à trois essieux |
25 tonnes ou 26 tonnes lorsque l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes au sein de l'Union, selon la définition de l'annexe II, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal de chaque essieu n'excède pas 9,5 tonnes.
véhicules à moteur à trois essieux utilisant du carburant de substitution: le poids maximal autorisé de 25 tonnes ou 26 tonnes (lorsque l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes au sein de l'Union, selon la définition de l'annexe II, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal de chaque essieu n'excède pas 9,5 tonnes) est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie de carburant de substitution avec un maximum d'une tonne
Véhicules à trois essieux à émission nulle: le poids maximum autorisé de 25 tonnes ou 26 tonnes (lorsque l’essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes au sein de l’Union, selon la définition de l’annexe II, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal de chaque essieu n’excède pas 9,5 tonnes) est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie permettant l’absence d’émission, dans la limite de 2 tonnes.
| 2.3.3. | Véhicules à moteur à 4 essieux avec 2 essieux directeurs |
32 t
lorsque l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes sur le plan communautaire, selon la définition de l'annexe II, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal de chaque essieu n'excède pas 9,5 tonnes
| 2.4. | Autobus articulés à trois essieux |
28 tonnes
autobus articulés à trois essieux utilisant du carburant de substitution: le poids maximal autorisé de 28 tonnes est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie de carburant de substitution avec un maximum d'une tonne
Autobus articulés à trois essieux qui sont des véhicules à émission nulle: le poids maximal autorisé de 28 tonnes est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’absence d’émission, dans la limite de 2 tonnes.
| 3. | Poids maximal autorisé par essieu des véhicules visés à l'article 1er paragraphe 1 point b) (en tonnes) |
| 3.1. |
Essieux simples
Essieu non moteur simple
| 10 t
| 3.2. |
Essieux tandem des remorques et semi-remorques
La somme des poids par essieu d'un tandem ne doit pas dépasser, si l'écartement (d) des essieux:
|
| 3.2.1. |
est inférieur à 1,0 m
(d < 1,0)
| 11 t
| 3.2.2. |
est égal ou supérieur à 1,0 m et inférieur à 1,3 m
(1,0 ≤ d < 1,3)
| 16 t
| 3.2.3. |
est égal ou supérieur à 1,3 m et inférieur à 1,8 m
(1,3 ≤ d < 1,8)
| 18 t
| 3.2.4. |
est égal ou supérieur à 1,8 m
(1,8 ≤ d)
| 20 t
| 3.3. |
Essieux tridem des remorques et semi-remorques
La somme des poids par essieu d'un tridem ne doit pas dépasser, si l'écartement (d) des essieux:
|
| 3.3.1. |
est égal ou inférieur à 1,3 m
(d ≤ 1,3)
| 21 t
| 3.3.2. |
est supérieur à 1,3 m et inférieur ou égal à 1,4 m
(1,3 < d ≤ 1,4)
| 24 t
| 3.4. | Essieu moteur |
| 3.4.1. | Essieu moteur des véhicules visés aux points 2.2.1 et 2.2.2 | 11,5 t
| 3.4.2. | Essieu moteur des véhicules visés aux points 2.2.3, 2.2.4, 2.3 et 2.4 | 11,5 t
| 3.5. |
Essieux tandem des véhicules à moteur
La somme des poids par essieu d'un tandem ne doit pas dépasser, si l'écartement (d) des essieux:
|
| 3.5.1. |
est inférieur à 1,0 m
(d < 1,0 m)
| 11,5 t
| 3.5.2. |
est égal ou supérieur à 1,0 m et inférieur à 1,3 m
(1,0 m ≤ d < 1,3 m)
| 16 t
| 3.5.3. |
est égal ou supérieur à 1,3 m et inférieur à 1,8 m
(1,3 m ≤ d < 1,8 m)
|
— 18 t
— 19 t
lorsque l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes sur le plan communautaire, selon la définition de l'annexe II, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal de chaque essieu n'excède pas 9,5 tonnes
| 4. | Caractéristiques connexes des véhicules visés à l'article 1er paragraphe 1 point b) |
| 4.1. |
Tous véhicules
Le poids supporté par l'essieu moteur ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules ne doit pas être inférieur à 25 % du poids total en charge du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, lorsqu'il est utilisé en trafic international
|
| 4.2. |
Trains routiers
La distance entre l'essieu arrière d'un véhicule à moteur et l'essieu avant d'une remorque ne doit pas être inférieure à 3,00 m
|
| 4.3. |
Poids maximal autorisé en fonction de l'empattement
Le poids maximal autorisé en tonnes d'un véhicule à moteur à 4 essieux ne peut dépasser cinq fois la distance en mètres entre les axes des essieux extrêmes du véhicule
|
| 4.4. |
Semi-remorques
La distance mesurée horizontalement entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ne doit pas être supérieure à 2,04 m
|