Directive 96/59/CE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2009 (consolidation EUR-Lex 01996L0059-20090807, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/1996).

TexteDirective 96/59/CE
RattachementDirective 96/59/CE
VersionConsolidée au 07/08/2009 (CELEX 01996L0059-20090807)
Référencearticle 11 de la directive 96/59/CEEUR-Lex →

1. Les États membres établissent, dans un délai de trois ans après l'adoption de la présente directive:

— un plan de décontamination et/ou d'élimination des appareils inventoriés et des PCB qu'ils contiennent,

— un projet concernant la collecte et l'élimination ultérieure des appareils ne faisant pas l'objet d'un inventaire conformément à l'article 4 paragraphe 1 et tels que visés à l'article 6 paragraphe 3.

2. Les États membres communiquent sans tarder ces plans et projets à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996L0059-20090807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).