1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit soumise à autorisation toute entreprise qui procède à la décontamination et/ou à l'élimination des PCB, des PCB usagés et/ou des appareils contenant des PCB, conformément à l'article 9 de la directive 75/442/ CEE.
2. Lorsque l'incinération est utilisée pour l'élimination, les dispositions de la directive 94/67/CE du Conseil, du 16 décembre 1994, concernant l'incinération des déchets dangereux sont applicables. D'autres méthodes d'élimination des PCB, des PCB usagés et/ou des appareils contenant des PCB peuvent être admises à condition que, par rapport à l'incinération, elles répondent à des normes équivalentes de sécurité de l'environnement, et qu'elles respectent les normes techniques qualifiées de meilleures techniques disponibles.
3. Les États membres prennent individuellement ou collectivement les mesures nécessaires en vue d'aménager, au besoin et compte tenu de l'article 4 paragraphe 3 point a) ii) du règlement (CEE) no 259/93 et de l'article 5 paragraphe 1 de la directive 75/442/CEE, les installations servant à l'élimination, à la décontamination et au stockage en lieu sûr des PCB, des PCB usagés et/ou des appareils contenant des PCB.