Directive 96/67/CE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2024 (consolidation EUR-Lex 01996L0067-20240520, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/10/1996).

TexteDirective 96/67/CE
IntituléChamp d'application
RattachementDirective 96/67/CE
VersionConsolidée au 20/05/2024 (CELEX 01996L0067-20240520)
Référencearticle 1 de la directive 96/67/CEEUR-Lex →

1. La présente directive s'applique à tout aéroport situé sur le territoire d'un État membre, soumis aux dispositions du traité et ouvert au trafic commercial selon les modalités suivantes.

a) Les dispositions de l'article 7 paragraphe 1 relatives aux catégories de services autres que celles visées à l'article 7 paragraphe 2 s'appliquent à tout aéroport indépendamment de son volume de trafic dès le 1er janvier 1998.

b) Les dispositions relatives aux catégories de services visées à l'article 7 paragraphe 2 s'appliquent dès le 1er janvier 1998 aux aéroports dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 1 million de mouvements de passagers ou 25 000 tonnes de fret.

c) Les dispositions relatives aux catégories de services visées à l'article 6 s'appliquent dès le 1er janvier 1999 aux aéroports:

— dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 3 millions de mouvements de passagers ou 75 000 tonnes de fret

ou

— ayant enregistré un trafic supérieur ou égal à 2 millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes de fret au cours de la période de six mois précédant le 1er avril ou le 1er octobre de l'année antérieure.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les dispositions de la présente directive s'appliquent, à dater du 1er janvier 2001, à tout aéroport situé sur le territoire d'un État membre, soumis aux dispositions du traité et ouvert au trafic commercial, et dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 2 millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes de fret.

3. Lorsqu'un aéroport atteint l'un des seuils de trafic de fret visés au présent article sans toutefois atteindre le seuil de trafic de passagers correspondant, les dispositions de la présente directive ne s'appliquent pas en ce qui concerne les catégories de services d'assistance réservées uniquement aux passagers.

5. L'application de la présente directive à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.

6. L'application des dispositions de la présente directive à l'aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu'à ce que soit mis en application le régime prévu dans la déclaration conjointe faite, le 2 décembre 1987, par les ministres des affaires étrangères du royaume d'Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements du royaume d'Espagne et du Royaume-Uni informeront le Conseil de la date de cette mise en application.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996L0067-20240520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).