1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit organisée une procédure de sélection des prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur un aéroport lorsque leur nombre est limité dans les cas prévus à l'article 6 paragraphe 2 ou à l'article 9. Cette procédure doit respecter les principes suivants:
a) dans le cas où les États membres prévoient l'établissement d'un cahier des charges ou de spécifications techniques auxquels ces prestataires doivent répondre, ce cahier ou ces spécifications sont établis après consultation préalable du comité des usagers. Les critères de sélection prévus par ce cahier des charges ou ces spécifications techniques doivent être pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires;
Après avoir informé la Commission, l'État membre concerné peut prévoir, parmi les conditions standard ou les spécifications techniques auxquelles les prestataires doivent se conformer, l'obligation de service public pour les aéroports desservant les régions périphériques ou des régions en développement faisant partie de son territoire, qui ne présentent pas d'intérêt commercial mais qui revêtent une importance capitale pour l'État membre concerné.
b) il doit être lancé un appel d'offres, publié au Journal officiel des Communautés européennes, auquel tout prestataire intéressé peut répondre;
c) les prestataires sont choisis:
i) après consultation du comité des usagers, par l'entité gestionnaire, si celle-ci:
— ne fournit pas de services similaires d'assistance en escale
et
— ne contrôle, directement ou indirectement, aucune entreprise fournissant de tels services
et
— ne détient aucune participation dans une telle entreprise;
ii) par les autorités compétentes des États membres indépendantes des entités gestionnaires, après consultation du comité des usagers et des entités gestionnaires, dans les autres cas;
d) les prestataires sont sélectionnés pour une durée maximale de sept années;
e) lorsqu'un prestataire cesse son activité avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la même procédure.
2. Lorsque le nombre de prestataires est limité en application de l'article 6 paragraphe 2 ou de l'article 9, l'entité gestionnaire peut fournir elle-même des services d'assistance en escale sans être soumise à la procédure de sélection prévue au paragraphe 1. De même, elle peut, sans la soumettre à cette même procédure, autoriser une entreprise prestataire à fournir des services d'assistance en escale sur l'aéroport considéré:
— si elle contrôle cette entreprise directement ou indirectement
ou
— si cette entreprise la contrôle directement ou indirectement.
3. L'entité gestionnaire informe le comité des usagers des décisions prises en application du présent article.