1. Les États membres peuvent subordonner l'activité d'un prestataire de services ou d'un usager se livrant à l'auto-assistance sur un aéroport à l'obtention d'un agrément délivré par une autorité publique indépendante de l'entité gestionnaire de cet aéroport.
Les critères d'octroi de cet agrément doivent se référer à une situation financière saine et à une couverture d'assurance suffisante, à la sûreté ou à la sécurité des installations, des aéronefs, des équipements ou des personnes, ainsi qu'à la protection de l'environnement et au respect de la législation sociale pertinente.
Les critères doivent respecter les principes suivants:
a) être appliqués de façon non discriminatoire aux différents prestataires et usagers;
b) être en relation avec l'objectif poursuivi;
c) ne pas aboutir à réduire de fait l'accès au marché ou l'exercice de l'auto-assistance à un niveau inférieur à celui prévu par la présente directive.
Ces critères doivent être rendus publics et le prestataire ou l'usager pratiquant l'auto-assistance doit être informé au préalable de la procédure d'octroi.
2. L'agrément ne peut être refusé ou retiré que si le prestataire ou l'usager pratiquant l'auto-assistance ne satisfait pas, pour des motifs qui lui sont imputables, aux critères énoncés au paragraphe 1.
Les motifs de ce refus ou retrait doivent être communiqués au prestataire ou à l'usager concerné et à l'entité gestionnaire.