Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «aéroport»: tout terrain spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manœuvres d'aéronefs, y compris les installations annexes qu'il peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs ainsi que les installations nécessaires pour assister les services aériens commerciaux;
b) «système aéroportuaire»: deux aéroports ou plus regroupés pour desservir la même ville ou conurbation, comme indiqué à l'annexe II du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intra-communautaires;
c) «entité gestionnaire»: l'entité qui, conjointement ou non avec d'autres activités, tient de la législation ou de la réglementation nationale, la mission d'administration et de gestion des infrastructures aéroportuaires, de coordination et de contrôle des activités des différents opérateurs présents sur l'aéroport ou le système aéroportuaire considéré;
d) «usager d'un aéroport»: toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret, au départ ou à destination de l'aéroport considéré;
e) «assistance en escale»: les services rendus sur un aéroport à un usager tels que décrits en annexe;
f) «auto-assistance en escale»: situation dans laquelle un usager se fournit directement à lui-même une ou plusieurs catégories de services d'assistance et ne passe avec un tiers aucun contrat, sous quelque dénomination que ce soit, ayant pour objet la prestation de tels services. Au sens de la présente définition, ne sont pas considérés comme tiers entre eux des usagers:
— dont l'un détient dans l'autre une participation majoritaire
ou
— dont la participation dans chacun d'eux est majoritairement détenue par une même entité.
g) «prestataire de services d'assistance en escale»: toute personne physique ou morale fournissant à des tiers une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale.