Directive 96/67/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2024 (consolidation EUR-Lex 01996L0067-20240520, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/10/1996).

TexteDirective 96/67/CE
IntituléL'entité gestionnaire d'un aéroport
RattachementDirective 96/67/CE
VersionConsolidée au 20/05/2024 (CELEX 01996L0067-20240520)
Référencearticle 3 de la directive 96/67/CEEUR-Lex →

1. Lorsque la gestion et l'exploitation d'un aéroport ou d'un système aéroportuaire ne sont pas assurées par une seule entité mais par plusieurs entités distinctes, chacune de celles-ci est considérée comme faisant partie de l'entité gestionnaire pour ce qui concerne l'application de la présente directive.

2. De même, lorsqu'il n'est établi qu'une seule entité gestionnaire pour plusieurs aéroports ou systèmes aéroportuaires, chacun de ces aéroports ou systèmes aéroportuaires est considéré isolément pour tout ce qui concerne l'application de la présente directive.

3. Si les entités gestionnaires des aéroports sont soumises à la tutelle ou au contrôle d'une autorité publique nationale, celle-ci est tenue, dans le cadre des obligations légales qui sont les siennes, de veiller à l'application de la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996L0067-20240520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).