Directive 96/67/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2024 (consolidation EUR-Lex 01996L0067-20240520, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/10/1996).

TexteDirective 96/67/CE
IntituléSéparation des activités
RattachementDirective 96/67/CE
VersionConsolidée au 20/05/2024 (CELEX 01996L0067-20240520)
Référencearticle 4 de la directive 96/67/CEEUR-Lex →

1. L'entité gestionnaire d'un aéroport, l'usager ou le prestataire de services qui fournissent des services d'assistance en escale doivent opérer une stricte séparation comptable selon les pratiques commerciales en vigueur, entre les activités liées à la fourniture de ces services et leurs autres activités.

2. La réalité de cette séparation comptable doit être contrôlée par un vérificateur indépendant désigné par l'État membre.

Celui-ci vérifie également l'absence du flux financiers entre l'activité de l'entité gestionnaire en tant qu'autorité aéroportuaire et son activité d'assistance en escale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996L0067-20240520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).