1. Lorsque, sur un aéroport, des contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles, notamment en fonction de l'encombrement et du taux d'utilisation des surfaces, entraînent une impossibilité d'ouverture du marché et/ou d'exercice de l'auto-assistance au degré prévu par la présente directive, l'État membre concerné peut décider:
a) de limiter le nombre de prestataires pour une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale autre que celles visées à l'article 6 paragraphe 2 dans l'ensemble ou une partie de l'aéroport; dans ce cas, les dispositions de l'article 6 paragraphes 2 et 3 s'appliquent;
b) de réserver à un seul prestataire une ou plusieurs catégories de services d'assistance visées à l'article 6 paragraphe 2;
c) de réserver l'exercice de l'auto-assistance à un nombre limité d'usagers pour les catégories autres que celles visées à l'article 7 paragraphe 2, à la condition que ces usagers soient choisis sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires;
d) d'interdire ou de limiter à un seul usager l'exercice de l'auto-assistance pour les catégories de services d'assistance en escale visées à l'article 7 paragraphe 2.
2. Toute décision de dérogation prise en application du paragraphe 1 doit:
a) préciser la ou les catégories de services pour lesquelles une dérogation est accordée ainsi que les contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles qui la justifient;
b) être accompagnée d'un plan de mesures appropriées visant à surmonter ces contraintes.
En outre, la dérogation ne doit pas:
i) porter indûment préjudice aux objectifs de la présente directive;
ii) donner lieu à des distorsions de concurrence entre prestataires de services et/ou usagers pratiquant l'auto-assistance;
iii) être plus étendue que nécessaire.
3. Les États membres notifient à la Commission, au moins trois mois avant son entrée en vigueur, toute dérogation qu'ils octroient sur la base du paragraphe 1 ainsi que les motifs qui la justifient.
La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes un résumé des décisions qui lui sont notifiées et invite les parties intéressées à se manifester.
4. La Commission procède à un examen approfondi de la décision de dérogation présentée par l'État membre. À cet effet, une analyse détaillée de la situation et l'étude des mesures appropriées présentées par l'État membre lui permettent de vérifier l'existence des contraintes invoquées et l'impossibilité d'ouverture du marché et/ou d'exercice de l'auto-assistance au degré prévu par la présente directive.
5. La Commission peut, à la suite de cet examen et après consultation de l'État membre concerné, approuver la décision de l'État membre ou s'y opposer si elle estime que les contraintes invoquées ne sont pas vérifiées ou ne sont pas d'une intensité telle qu'elles justifient une dérogation. Après consultation de l'État membre concerné, la Commission peut également exiger de l'État membre de modifier la portée de la dérogation ou de la limiter aux seules parties d'un aéroport ou d'un système aéroportuaire où les contraintes invoquées sont seulement avérées.
La décision de la Commission intervient au plus tard trois mois après la notification par l'État membre et est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
6. La durée des dérogations consenties par les États membres en application du paragraphe 1 ne peut excéder trois années, sauf en ce qui concerne les dérogations accordées au titre du paragraphe 1 point b). Au plus tard trois mois avant l'expiration de cette période, toute demande de dérogation doit faire l'objet d'une nouvelle décision de l'État membre, laquelle sera également soumise à la procédure prévue par le présent article.
La durée des dérogations accordées en application du paragraphe 1 point b) ne peut excéder deux années. Cependant, tout État membre peut, sur la base des dispositions du paragraphe 1, demander que cette période soit prolongée une seule fois de deux ans. La Commission, assistée par le comité visé à l'article 10, se prononce sur une telle demande.