(22) considérant que, afin de permettre aux aéroports de remplir leur mission de gestion des infrastructures et de garantir la sûreté et la sécurité dans l'enceinte aéroportuaire, ainsi que dans le but d'assurer la protection de l'environnement et de la réglementation sociale en vigueur, les États membres doivent pouvoir subordonner l'activité d'un prestataire de services d'assistance en escale à l'obtention d'un agrément; que les critères d'octroi de cet agrément doivent être objectifs, transparents et non discriminatoires;
Directive 96/67/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 96/67/CE
RattachementDirective 96/67/CE
Versionacte d'origine du 15/10/1996 (CELEX 31996L0067)
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