(23) considérant que, pour ces mêmes raisons, les États membres doivent conserver le pouvoir d'édicter et de faire appliquer les règles nécessaires au bon fonctionnement des infrastructures aéroportuaires; que ces règles doivent être en relation avec l'objectif poursuivi et ne pas aboutir à réduire de fait l'accès au marché ou l'exercice de l'auto-assistance à un niveau inférieur à celui prévu dans la présente directive; qu'elles doivent respecter les principes d'objectivité, de transparence et de non-discrimination;
Directive 96/67/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 96/67/CE
RattachementDirective 96/67/CE
Versionacte d'origine du 15/10/1996 (CELEX 31996L0067)
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