Pour faire valoir le droit aux conditions de travail et d’emploi garanties à l’article 3, une action en justice peut être intentée dans l’État membre sur le territoire duquel le travailleur est ou était détaché, sans préjudice, le cas échéant, de la faculté d’intenter, conformément aux conventions internationales existantes en matière de compétence judiciaire une action en justice dans un autre État.
Directive 96/71/CE · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/07/2020 (consolidation EUR-Lex 01996L0071-20200730, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/1996).
TexteDirective 96/71/CE
IntituléCompétence judiciaire
RattachementDirective 96/71/CE
VersionConsolidée au 30/07/2020 (CELEX 01996L0071-20200730)
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