(8) considérant que l'article 3 de cette convention prévoit, comme règle générale, le libre choix de la loi applicable par les parties; que, à défaut de choix, le contrat est régi, en vertu de l'article 6 paragraphe 2, par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, ou, si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable;
Directive 96/71/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 96/71/CE
RattachementDirective 96/71/CE
Versionacte d'origine du 16/12/1996 (CELEX 31996L0071)
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