Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «système d'affrètement au tour de rôle»: un système qui consiste à répartir dans une bourse d'affrètement, à des prix fixés préalablement et selon des conditions affichées, les demandes de transport émanant de la clientèle, selon le rang dans lequel les bateaux deviennent disponibles après leur déchargement. Les transporteurs sont invités, dans l'ordre de leur inscription à tour de rôle, à choisir successivement un transport parmi ceux qui sont offerts. Ceux qui ne choisissent pas conservent néanmoins le bénéfice du rang de leur inscription;
b) «transporteur»: un propriétaire ou un exploitant d'un ou de plusieurs bateaux de navigation intérieure;
c) «autorité compétente»: l'autorité chargée par l'État membre de gérer et d'organiser le système d'affrètement à tour de rôle;
d) «perturbation grave du marché»: l'apparition dans le marché des transports de marchandises par voie navigable de problèmes spécifiques à ce marché de nature à entraîner un excédent grave, susceptible de persister, de l'offre par rapport à la demande et impliquant une menace sérieuse pour l'équilibre financier et la survie d'un nombre important d'entreprises de transports de marchandises par voie navigable, à condition que les prévisions à court et à moyen terme sur le marché considéré n'indiquent pas d'améliorations substantielles et durables.