Directive 96/75/CE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2003 (consolidation EUR-Lex 01996L0075-20031120, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/1996). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 96/75/CE
RattachementDirective 96/75/CE
VersionConsolidée au 20/11/2003 (CELEX 01996L0075-20031120)
Référencearticle 5 de la directive 96/75/CEEUR-Lex →

Pendant la période transitoire visée à l'article 3, les États membres font le nécessaire pour assouplir au maximum les systèmes d'affrètement à tour de rôle, notamment:

— en prévoyant pour les chargeurs la possibilité de conclure des contrats aux voyages multiples, c'est-à-dire une série de voyages successifs effectués par un même bateau,

— en prévoyant que les voyages simples ou multiples, proposés consécutivement par deux fois au système d'affrètement à tour de rôle sans avoir trouvé preneur, sortent de ce système et sont librement négociés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996L0075-20031120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).