1. En cas de perturbation grave du marché, la Commission peut prendre, sans préjudice du règlement (CEE) no 1101/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'assainissement structurel de la navigation intérieure (
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), à la demande d'un État membre les mesures appropriées, notamment des mesures visant à empêcher toute nouvelle augmentation de la capacité de transport offerte sur le marché concerné. La décision est prise selon la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 2.
2. En cas de demande par un État membre de mesures appropriées, une décision est prise dans un délai de trois mois après la réception de la demande.
3. La demande d'un État membre pour adopter des mesures appropriées doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires pour pouvoir apprécier la situation économique du secteur en cause, avec notamment:
— des indications de coûts moyens et de prix des différents types de transports,
— le taux d'utilisation de la cale,
— des prévisions sur l'évolution de la demande.
Ces renseignements ne peuvent être utilisés que dans un but statistique. Il est interdit de les utiliser dans un but fiscal et de les communiquer à des tiers.
4. Les décisions prises en vertu du présent article, et qui ne peuvent excéder la durée de la perturbation du marché, sont notifiées sans délai aux États membres.
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