Règlement (CE) n° 108/96 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/01/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 108/96
RattachementRèglement (CE) n° 108/96
VersionVersion d'origine (CELEX 31996R0108)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 108/96EUR-Lex →

1. L'organisme d'intervention espagnol procède, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 2131/93, à une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de:

- 100 000 tonnes d'orge

et

- 100 000 tonnes de seigle,

détenues par lui.

2. Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 2131/93, les modalités particulières suivantes s'appliquent à la présente adjudication:

- seuls peuvent participer, dans la limite de 50 tonnes, aux deux premières adjudications partielles les éleveurs des régions espagnoles où sont transférées les céréales en cause.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R0108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).