considérant que le règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 120/94 (5) fixe les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention; que l'article 3 du règlement (CEE) n° 2131/93 dispose que la mise en vente de telles céréales s'effectue par voie d'adjudication;
Règlement (CE) n° 108/96 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 108/96
RattachementRèglement (CE) n° 108/96
Versionacte d'origine du 24/01/1996 (CELEX 31996R0108)
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