considérant que l'article 4 du règlement (CEE) n° 2131/93 dispose qu'une adjudication peut être limitée à des utilisations et/ou destinations déterminées;
Règlement (CE) n° 108/96 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 108/96
RattachementRèglement (CE) n° 108/96
Versionacte d'origine du 24/01/1996 (CELEX 31996R0108)
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