Seuls les navires de pêche communautaires inclus dans les listes visées à l'article 2 sont autorisés à participer aux activités de pêche au cabillaud dans la zone définie à l'article 1er paragraphe 1.
Règlement (CE) n° 414/96 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/03/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 414/96
RattachementRèglement (CE) n° 414/96
VersionVersion d'origine (CELEX 31996R0414)
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