Avant la fin de chaque mois et pour les quantités capturées le mois précédent par les navires de pêche de la Communauté, ainsi que pour les captures débarquées dans la Communauté par les navires de pêche visés à l'article 4, la Commission transmet à la Commission Baltique l'ensemble des données qu'elle a reçues en application de l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2847/93 et les données visées à l'article 4.
Règlement (CE) n° 414/96 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/03/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 414/96
RattachementRèglement (CE) n° 414/96
VersionVersion d'origine (CELEX 31996R0414)
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