Règlement (CE) n° 414/96 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/03/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 414/96
IntituléTransbordement du cabillaud
RattachementRèglement (CE) n° 414/96
VersionVersion d'origine (CELEX 31996R0414)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 414/96EUR-Lex →

1. Il est interdit aux navires de transborder ou de recevoir des quantités de cabillaud capturées dans la zone décrite à l'article 1er paragraphe 1.

2. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent cependant autoriser les transbordements dans ses ports ou dans ses eaux intérieures.

3. À cette fin, le capitaine d'un navire de pêche désirant effectuer un transbordement demande l'autorisation des autorités compétentes pour le lieu de transbordement au moins vingt-quatre heures à l'avance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R0414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).