considérant que le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche s'applique à toutes les activités de pêche et à toutes les activités connexes exercées sur le territoire et dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres y compris les activités des navires de pêche communautaires qui opèrent dans les eaux de pays tiers ou en haute mer, sans préjudice des accords de pêche conclus entre la Communauté et des pays tiers ou des conventions internationales auxquelles la Communauté adhère;
Règlement (CE) n° 414/96 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 414/96
RattachementRèglement (CE) n° 414/96
Versionacte d'origine du 04/03/1996 (CELEX 31996R0414)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.