considérant que, en vertu de la décision 83/414/CEE du Conseil, la Communauté est partie contractante de la convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes de la mer Baltique et des Belts, ci-après dénommée «convention Baltique»;
Règlement (CE) n° 414/96 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 414/96
RattachementRèglement (CE) n° 414/96
Versionacte d'origine du 04/03/1996 (CELEX 31996R0414)
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