Règlement (CE) n° 669/96 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 669/96
RattachementRèglement (CE) n° 669/96
Versionacte d'origine du 12/04/1996 (CELEX 31996R0669)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 669/96EUR-Lex →

considérant que, selon l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2456/93, un prix maximal d'achat pour la qualité R3 est fixé, le cas échéant, pour chaque adjudication partielle, compte tenu des offres reçues; que, selon l'article 14 du même règlement, ne sont retenues que les offres inférieures ou égales audit prix maximal sans toutefois dépasser le prix moyen de marché national ou régional majoré du montant visé au paragraphe 1;

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