considérant que, après examen des offres présentées pour la cent cinquante-septième adjudication partielle et en tenant compte, conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 805/68, des exigences d'un soutien raisonnable du marché ainsi que de l'évolution saisonnière des abattages, il convient d'arrêter le prix maximal d'achat ainsi que les quantités pouvant être acceptées à l'intervention;
Règlement (CE) n° 669/96 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 669/96
RattachementRèglement (CE) n° 669/96
Versionacte d'origine du 12/04/1996 (CELEX 31996R0669)
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