1. Aux fins de l'application du règlement (CE) no 1469/95, on entend par «irrégularité», au sens de son article 1er paragraphe 2 point a), toute violation, dans les domaines visés à l'article 1er paragraphe 1 dudit règlement, d'une disposition du droit communautaire résultant d'une action ou omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au FEOGA, section «garantie».
2. Le «premier acte de constat administratif ou judiciaire» au sens de l'article 1er paragraphe 2 point b) du règlement (CE) no 1469/95 signifie la première évaluation par écrit, même interne, d'une autorité compétente, qu'elle soit administrative ou judiciaire, concluant, sur la base de faits concrets, à l'existence d'une irrégularité commise délibérément ou par négligence grave, sans préjudice de la possibilité que cette conclusion soit à réviser ou à retirer ultérieurement suite aux développements de la procédure administrative ou judiciaire.
3. Au sens du présent règlement, on entend par:
a) «opérateurs A»: les opérateurs visés à l'article 1er paragraphe 2 point a) du règlement (CE) no 1469/95;
b) «opérateurs B»: les opérateurs visés à l'article 1er paragraphe 2 point b) dudit règlement.
Les règles prévues par le règlement (CE) no 1469/95 sont appliquées en précisant à tout moment s'il s'agit d'un «opérateur A» ou d'un «opérateur B».
4. Aux fins de l'application de l'article 1er paragraphe 2, de l'article 3 paragraphe 1 et de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) no 1469/95, ainsi que des dispositions du présent règlement, sont assimilées, selon le cas, aux opérateurs A ou B les personnes qui, au sens de l'article 7 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, ont participé à la réalisation de l'irrégularité ou sont tenues de répondre de l'irrégularité ou d'éviter qu'elle soit commise.
5. Les États membres appliquent leurs règles nationales pertinentes pour déterminer si l'irrégularité a été accomplie ou tentée, délibérément ou par négligence grave.