1. Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures techniques et d'organisation appropriées nécessaires au maintien de la sécurité du présent système d'identification et de communication, chacun pour la partie du système qui le concerne. Ces mesures visent notamment à empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux données ou supports de données ou aux installations utilisées pour le traitement de données.
2. Les États membres et la Commission traitent le système d'identification et de communication comme un système de traitement de données à caractère personnel et assurent l'application des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel visées à l'article 4 paragraphe 2 cinquième alinéa du règlement (CE) no 1469/95 et pour la directive 95/46/CE.
3. Pour la partie du système qui le concerne, chaque État membre et la Commission sont responsables, conformément aux lois, réglementations et procédures nationales ou aux dispositions communautaires équivalentes, du préjudice causé à une personne par le traitement illicite des données à caractère personnel dans le cadre du système d'identification et de communication, notamment lorsque le préjudice est causé par le fait que l'État membre ou la Commission a fourni des données inexactes ou a introduit des données inexactes dans le système contrairement aux dispositions du présent règlement.
4. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes une communication relative à la mise en œuvre du présent système d'identification et de communication.