Version d'origine : acte du 24/04/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 745/96
RattachementChapitre II:Champ d'application
Règlement (CE) n° 745/96
Chapitre II:Champ d'application
VersionVersion d'origine (CELEX 31996R0745)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 745/96EUR-Lex →
1. Sans préjudice de l'obligation établie à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil pour les États membres de prévenir et de poursuivre toute irrégularité, le règlement (CE) no 1469/95 ne s'applique qu'aux cas où il s'agit d'une irrégularité qui porte ou porterait, en tant que telle ou en combinaison avec d'autres irrégularités commises par le même opérateur sur la période d'un an, sur un montant supérieur à 100 000 écus.
2. La période d'un an visée au paragraphe 1 commence à courir à la date de l'accomplissement de la première irrégularité.
Nota : JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.