Règlement (CE) n° 745/96 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 745/96
Rattachement
Chapitre II:Champ d'application
  1. Règlement (CE) n° 745/96
  2. Chapitre II:Champ d'application
VersionVersion d'origine (CELEX 31996R0745)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 745/96EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'obligation établie à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil pour les États membres de prévenir et de poursuivre toute irrégularité, le règlement (CE) no 1469/95 ne s'applique qu'aux cas où il s'agit d'une irrégularité qui porte ou porterait, en tant que telle ou en combinaison avec d'autres irrégularités commises par le même opérateur sur la période d'un an, sur un montant supérieur à 100 000 écus.

2. La période d'un an visée au paragraphe 1 commence à courir à la date de l'accomplissement de la première irrégularité.

Nota : JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R0745. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).