1. Lorsque la mesure prise envers un opérateur A ou B est celle visée à l'article 3 paragraphe 1 point a) du règlement (CE) no 1469/95, celle-ci s'applique, sauf cas exceptionnels dûment motivés, aux opérations que l'opérateur concerné effectue dans tous les domaines visés à l'article 1er paragraphe 1 dudit règlement.
2. La mesure visée à l'article 3 paragraphe 1 point c) du règlement (CE) no 1469/95 ne s'applique qu'au même domaine au sens de l'article 1er paragraphe 1 dudit règlement et au même secteur de produits que ceux dans lesquels l'irrégularité commise ou tentée a été établie.
3. En cas de mesure visée à l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) no 1469/95, les autorités compétentes des États membres apprécient chaque cas individuel et déterminent le ou les domaines et secteurs de produits concernés, en tenant dûment compte des risques réels d'irrégularité potentielle, et notamment:
— du stade de l'enquête, selon qu'il s'agit d'un opérateur A ou B,
— du volume de ses opérations dans le domaine du FEOGA,
— du montant de fonds communautaires impliqués dans l'irrégularité établie ou suspectée,
— de la gravité de l'irrégularité, selon qu'elle a été commise ou tentée, délibérément ou par négligence grave.
4. La durée d'application de la ou des mesures à prendre est déterminée sur la base des critères visés au paragraphe 3.
En ce qui concerne la mesure visée à l'article 3 paragraphe 1 point c) du règlement (CE) no 1469/95, la durée d'application est de six mois au minimum, sauf cas exceptionnels dûment motivés, et de cinq ans au maximum.