Version d'origine : acte du 24/04/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 745/96
RattachementChapitre II:Champ d'application
Règlement (CE) n° 745/96
Chapitre II:Champ d'application
VersionVersion d'origine (CELEX 31996R0745)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 745/96EUR-Lex →
Lorsque la Commission procède elle-même à l'attribution des adjudications, elle peut ne pas tenir compte d'un soumissionnaire dont un État membre lui a communiqué qu'il s'agit d'un opérateur A.
L'exclusion d'un opérateur ainsi décidée par la Commission est régie par les mêmes règles que celles applicables à la mesure visée à l'article 3 paragraphe 1 point c) du règlement (CE) no 1469/95 décidée par un État membre. En ce qui concerne l'audition préalable de l'opérateur, la Commission lui donne la possibilité de formuler, dans un délai maximal de deux mois, toute observation qu'il juge utile.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.