Règlement (CE) n° 745/96 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 745/96
Rattachement
Chapitre III:Contenu et suivi des communications mutuelles
  1. Règlement (CE) n° 745/96
  2. Chapitre III:Contenu et suivi des communications mutuelles
VersionVersion d'origine (CELEX 31996R0745)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 745/96EUR-Lex →

1. Chaque État membre désigne une seule autorité compétente pour faire les comunications au sens du paragraphe 2 et pour les recevoir. Cette autorité transmet ses communications à la Commission qui assure leur transmission aux autorités compétentes des autres États membres.

2. Les communications échangées conformément au paragraphe 1 sont confidentielles et portent sur les éléments suivants:

— elles identifient les personnes physiques ou morales au sens de l'article 1er paragraphe 4 envers lesquelles une ou plusieurs des mesures au titre de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CE) no 1469/95 ont été prises, en précisant s'il s'agit d'un opérateur A ou B,

— elles indiquent de façon concise les faits concrets ayant conduit à cette ou ces mesures, en signalant l'état de l'enquête lorsque celle-ci n'est pas encore achevée,

— elles désignent la ou les mesures prises par l'État membre concerné,

— elles donnent les références aux communications qui, le cas échéant, ont déjà été faites au titre du règlement (CEE) no 1468/81 du Conseil, du règlement (CEE) no 595/91 du Conseil ou du règlement (CE) no 1469/95.

La Commission convient avec les États membres d'un formulaire uniforme à utiliser par les autorités compétentes pour ces communications.

3. Chaque communication est faite dans les plus brefs délais. Elle est complétée par l'autorité compétente qui l'a faite lorsque, en vue de l'application de l'article 6, l'autorité compétente d'un autre État membre ou la Commission lui demande, par l'intermédiaire de la Commission, des renseignements complémentaires, ou lorsque de nouveaux faits significatifs ou des modifications sont à signaler.

Nota : JO no L 144 du 2. 6. 1981, p. 1. JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 11.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R0745. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).