Version d'origine : acte du 24/04/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 745/96
RattachementChapitre III:Contenu et suivi des communications mutuelles
Règlement (CE) n° 745/96
Chapitre III:Contenu et suivi des communications mutuelles
VersionVersion d'origine (CELEX 31996R0745)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 745/96EUR-Lex →
1. Les opérateurs B sont à éliminer du système d'identification et de communication et les mesures qui leur sont appliquées sont à arrêter immédiatement dès que la première évaluation visée à l'article 1er paragraphe 2 s'avère non fondée.
2. Lorsqu'un État membre aura notifié à la Commission qu'une personne physique ou morale, dont le nom lui a été communiqué conformément à l'article 5 paragraphe 1, s'avère après complément d'enquête ne pas avoir été impliquée dans une irrégularité, la Commission en informe sans délai les autres États membres qui, de leur côté, en informent immédiatement ceux auxquels ils avaient communiqué ces données à caractère personnel en vue de l'application du règlement (CE) no 1469/95.
Cette personne ne sera alors plus traitée comme une personne impliquée dans l'irrégularité sur la base de la première notification.
3. Tout opérateur est éliminé du système d'identification et de communication au terme de la période d'application de la mesure concernée au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CE) no 1469/95.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.