Version d'origine : acte du 24/04/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 745/96
RattachementChapitre IV:Dispositions finales
Règlement (CE) n° 745/96
Chapitre IV:Dispositions finales
VersionVersion d'origine (CELEX 31996R0745)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 745/96EUR-Lex →
1. Dans les cas où la mesure visée à l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) no 1469/95 est prise et aucun des régimes d'avance visés à l'article 18 du règlement (CEE) no 2220/85 n'est appliqué, les États membres sont autorisés à procéder au versement du paiement suspendu lorsqu'une garantie d'un montant équivalent, majoré de 15 %, aura été constituée.
2. La garantie est déclarée acquise en faveur du FEOGA, section «garantie» lorsque, pour l'opération concernée, l'irrégularité a été établie par une décision administrative ou judiciaire définitive au sens de l'article 1er paragraphe 2 point a) du règlement (CE) no 1469/95.
Elle reste en outre acquise s'il s'avère que le paiement suspendu n'est pas dû pour des raisons autres que l'existence d'une irrégularité.
En cas d'absence d'une de ces raisons pour l'acquisition, la garantie est libérée immédiatement pour l'opération en cause.
3. Les dispositions du règlement (CEE) no 2220/85 s'appliquent à la garantie visée au paragraphe 1 qui est considérée comme une garantie d'avance au sens du titre IV dudit règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.