considérant que certaines modalités d'application à arrêter pour la mise en œuvre dudit régime peuvent désormais, notamment pour la définition de l'irrégularité selon l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CE) no 1469/95, pour la détermination des opérateurs concernés selon l'article 5 deuxième tiret dudit règlement et pour les règles de prescription, se référer aux dispositions horizontales pertinentes prévues au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes; que, en ce qui concerne les précisions à apporter aux cas de suspicions fondées d'irrégularité déclenchant l'application du régime, il y a lieu de définir le «premier acte de constat administratif ou judiciaire» au sens de l'article 1er paragraphe 2 point b) du règlement (CE) no 1469/95; que, par contre, il convient que les États membres appliquent leurs règles nationales pertinentes pour déterminer si l'irrégularité a été tentée ou accomplie, délibérément ou par négligence grave;
Règlement (CE) n° 745/96 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 745/96
RattachementRèglement (CE) n° 745/96
Versionacte d'origine du 24/04/1996 (CELEX 31996R0745)
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