considérant que, afin d'assurer le bon fonctionnement du régime et sans préjudice de l'obligation des États membres de prévenir et de poursuivre toute irrégularité, l'application dudit régime devrait être limitée aux cas d'irrégularité atteignant une certaine envergure; que, dans l'intérêt d'une application aussi uniforme que possible des mesures à prendre en cas d'irrégularité suspectée ou avérée, le champ d'application de celles-ci ainsi que les critères pour leur durée doivent être fixés;
Règlement (CE) n° 745/96 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 745/96
RattachementRèglement (CE) n° 745/96
Versionacte d'origine du 24/04/1996 (CELEX 31996R0745)
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