Règlement (CE) n° 745/96 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 745/96
RattachementRèglement (CE) n° 745/96
Versionacte d'origine du 24/04/1996 (CELEX 31996R0745)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 745/96EUR-Lex →

considérant enfin que, conformément à l'article 5 troisième tiret du règlement (CE) no 1469/95, il est nécessaire de déterminer les conditions selon lesquelles le dépôt d'une garantie peut remplacer la mesure de suspension des paiements dans les cas ou aucun des régimes d'avance visés à l'article 18 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3403/93, n'est appliqué;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R0745. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).