considérant enfin que, conformément à l'article 5 troisième tiret du règlement (CE) no 1469/95, il est nécessaire de déterminer les conditions selon lesquelles le dépôt d'une garantie peut remplacer la mesure de suspension des paiements dans les cas ou aucun des régimes d'avance visés à l'article 18 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3403/93, n'est appliqué;
Règlement (CE) n° 745/96 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 745/96
RattachementRèglement (CE) n° 745/96
Versionacte d'origine du 24/04/1996 (CELEX 31996R0745)
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