Règlement (CE) n° 779/96 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2003 (consolidation EUR-Lex 01996R0779-20030701, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/1996). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 779/96
RattachementRèglement (CE) n° 779/96
VersionConsolidée au 01/07/2003 (CELEX 01996R0779-20030701)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 779/96EUR-Lex →

Chaque État membre, en ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre de l'article 9 paragraphe 1 et de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81, communique à la Commission

►M2

, à la demande de celle-ci: ◄

a) les quantités de sucre blanc et de sucre brut exprimées en poids «tel quel», offertes mais non encore prises en charge par l'organisme d'intervention;

b) les quantités de sucre blanc et de sucre brut exprimées en poids «tel quel», prises en charge par l'organisme d'intervention;

c) les quantités de sucre blanc et de sucre brut exprimées en poids «tel quel», vendues par l'organisme d'intervention.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996R0779-20030701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).