Règlement (CE) n° 779/96 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2003 (consolidation EUR-Lex 01996R0779-20030701, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/1996). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 779/96
RattachementRèglement (CE) n° 779/96
VersionConsolidée au 01/07/2003 (CELEX 01996R0779-20030701)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 779/96EUR-Lex →

Chaque État membre communique à la Commission, sans préjudice de l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2670/81, avant chaque 15 mars, pour la campagne de commercialisation précédente, les quantités de sucre C, d'isoglucose C et de sirop d'inuline C qui, au sens de l'article 1er paragraphe 1 dudit règlement, sont considérées comme écoulées sur le marché intérieur de la Communauté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996R0779-20030701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).