Règlement (CE) n° 779/96 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2003 (consolidation EUR-Lex 01996R0779-20030701, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/1996). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 779/96
RattachementRèglement (CE) n° 779/96
VersionConsolidée au 01/07/2003 (CELEX 01996R0779-20030701)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 779/96EUR-Lex →

Chaque État membre communique à la Commission:

1) avant le 15 de chaque mois, pour le mois civil précédent, les quantités totales de sucre B et de sucre C, le cas échéant reportées en vertu de l'article 27 du règlement (CEE) no 1785/81;

2) avant chaque 1er mars, pour la campagne de commercialisation en cours et pour chaque entreprise productrice de sucre, les quantités totales de sucre B et de sucre C reportées à la campagne de commercialisation suivante.

Toutefois:

— lorsqu'il s'agit de la production de sucre de betteraves en Espagne, la date du 1er mars est remplacée par celle du 15 avril,

— lorsqu'il s'agit de la production de sucre de cannes dans les départements français de la Guadeloupe et de la Martinique et en Espagne, la date du 1er mars est remplacée par celle du 1er juillet.

▼M2 — ————

▼B

CHAPITRE VIII

Dispositions générales

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996R0779-20030701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).