Règlement (CE) n° 779/96 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2003 (consolidation EUR-Lex 01996R0779-20030701, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/1996). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 779/96
RattachementRèglement (CE) n° 779/96
VersionConsolidée au 01/07/2003 (CELEX 01996R0779-20030701)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 779/96EUR-Lex →

La Commission tient à la disposition des États membres les données communiquées en vertu du présent règlement.

Toutefois, les données résultant de ces communications, qui sont propres à une entreprise, à ses installations techniques, à la nature et au volume de sa production, ou celles qui permettraient de remonter auxdites données, ne peuvent être connues que des personnes qui, au sein de la Commission, sont chargées du secteur des marchés du sucre. De telles données ne peuvent être transmises aux tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996R0779-20030701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).