Chaque État membre, en ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1785/81, communique à la Commission:
1) au plus tard à la fin de chaque mois civil, pour le mois civil précédent, les quantités de sucre blanc, les quantités de sucre brut et de sirops exprimées en sucre blanc, et les quantités d'isoglucose exprimées en matière sèche, pour lesquelles:
a) un titre de restitution à la production a été effectivement délivré;
b) une restitution à la production a été payée;
2) au plus tard à la fin de chaque mois de septembre, pour la campagne de commercialisation précédente, les quantités de sucre blanc, les quantités de sucre brut et de sirops exprimées en sucre blanc et les quantités d'isoglucose exprimées en matière sèche réparties selon les produits visés à l'annexe du règlement (CEE) no 1010/86 pour lesquelles:
a) un titre de restitution à la production a été effectivement délivré;
b) une restitution à la production a été payée;
3) au plus tard à la fin de chaque mois de septembre, pour la campagne de commercialisation précédente, les quantités de produits de base visés au point 2 qui ont été utilisées pour la fabrication des produits intermédiaires visés à l'annexe du règlement (CEE) no 1729/78.
CHAPITRE II
Échanges