Chaque État membre, en ce qui concerne les exportations vers les pays tiers, communique à la Commission:
1) ►M2
chaque mois, pour le mois précédent: ◄
a) les quantités pour lesquelles un certificat d'exportation a été effectivement délivré avec les montants correspondants des restitutions à l'exportation fixées en application de l'article 17 paragraphe 5 deuxième alinéa point a) du règlement (CEE) no 1785/81, ventilées selon qu'il s'agit de quantités:
— de sucre blanc relevant des codes NC 1701 91 00, 1701 99 10 et 1701 99 90,
— de sucre brut exprimées en poids «tel quel» relevant des codes NC 1701 11 90 et 1701 12 90,
— de sirops de saccharose exprimées en sucre blanc relevant des codes NC 1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 et 2106 90 59,
— d'isoglucose exprimées en matière sèche relevant des codes NC 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 et 2106 90 30,
— de sirop d'inuline exprimées en matière sèche, équivalent sucre/isoglucose, relevant du code NC ex170260 90;
b) les quantités de sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 pour lesquelles un certificat d'exportation a été effectivement délivré avec les montants correspondants des restitutions à l'exportation fixées en application de l'article 17 paragraphe 5 deuxième alinéa point b) du règlement (CEE) no 1785/81;
c) les quantités de sucre blanc C, de sucre brut C, d'isoglucose C, de sirop d'inuline C, exprimées selon le cas en sucre blanc, en matière sèche ou en équivalent sucre/isoglucose, pour lesquelles un certificat d'exportation a été effectivement délivré;
d) les quantités, avec les montants correspondants des restitutions à l'exportation fixées en application de l'article 17 paragraphe 5 deuxième alinéa point a) du règlement (CEE) no 1785/81, de sucre blanc, les quantités de sucre brut et de sirops de saccharose exprimées en sucre blanc, les quantités d'isoglucose exprimées en matière sèche pour lesquelles un certificat d'exportation a été effectivement délivré en vue de leur exportation sous la forme des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 426/86 du Conseil (
29
);
2) au plus tard à la fin de chaque mois civil et pour le mois civil précédent, les quantités de sucre blanc visées au point 1 b), exportées compte tenu de l'article 8 paragraphes 4 et 5 du règlement (CEE) no 3719/88;
3) pour chaque mois civil et au plus tard à la fin du troisième mois civil suivant le mois civil en cause:
a) les quantités avec les montants correspondants des restitutions à l'exportation de sucre et de sirops, exprimées en sucre blanc, visées à l'article 2 du règlement (CE) no 1464/95, exportées en l'état sans certificat d'exportation;
b) les quantités de sucre relevant des quotas, exportées en sucre blanc ou sous la forme de produits transformés, exprimées en sucre blanc, pour lesquelles un certificat d'exportation a été délivré pour l'exécution d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre des conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que pour l'exécution d'autres actions communautaires de fournitures gratuites;
c) dans le cas d'exportations visées à l'article 2 bis deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3665/87, les quantités de sucre et de sirops de saccharose exprimées en sucre blanc et les quantités d'isoglucose exprimées en matière sèche, exportées en l'état avec les montants des restitutions correspondants;
d) les quantités, avec les montants correspondants des restitutions à l'exportation fixées en application de l'article 17 paragraphe 5 deuxième alinéa point a) du règlement (CEE) no 1785/81, de sucre blanc, les quantités de sucre brut et de sirops de saccharose exprimées en sucre blanc, les quantités d'isoglucose exprimées en matière sèche qui sont exportées sous la forme des produits visés à l'annexe I du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil (
30
), ainsi que sous la forme des produits visés à l'annexe du règlement (CE) no 1222/94 de la Commission (
31
);
e) dans le cas des exportations visées au point 1 d) et au point d), les quantités exportées sans restitution.
Les communications visées aux points d) et e) sont fournies séparément à la Commission selon le règlement applicable au produit transformé en cause.