Règlement (CE) n° 779/96 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2003 (consolidation EUR-Lex 01996R0779-20030701, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/1996). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 779/96
RattachementRèglement (CE) n° 779/96
VersionConsolidée au 01/07/2003 (CELEX 01996R0779-20030701)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 779/96EUR-Lex →

Chaque État membre communique à la Commission:

1) chaque semaine pour la semaine précédente, les quantités de sucre blanc et de sucre brut en poids «tel quel» pour lesquelles un certificat d'importation ou un certificat d'exportation a été délivré en vertu de l'article 10 du règlement (CE) no 1464/95;

2) pour chaque trimestre, et au plus tard à la fin du deuxième mois civil suivant le trimestre en cause, et séparément les quantités de sucre introduites des pays tiers et celles sorties sous la forme de produits compensateurs, sous le régime du trafic de perfectionnement actif tel que défini à l'article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (

32

).

CHAPITRE III

Importations préférentielles

▼M1

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996R0779-20030701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).